Règlement délégué (UE) 2020/2114 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2114
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2114
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2114)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/2114EUR-Lex →

(4) En vertu du règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou l’autorité compétente de l’État membre est autorisée à choisir directement un prestataire de services d’assistance en escale pour qu’il fournisse ces services pendant une durée maximale de six mois ou pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2020, la période la plus longue étant retenue. Le règlement (UE) 2020/696 a également conféré à la Commission des pouvoirs de délégation aux fins de la prolongation de ces périodes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).