(12) Il convient dès lors, pour autant que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans un délai de douze mois, d’autoriser les autorités compétentes pour l’octroi des licences à ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation sur la base de l’évaluation des résultats financiers effectuée au cours de la période prolongée allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. Au terme de cette période, le transporteur aérien de l’Union devrait être soumis à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008.
Règlement délégué (UE) 2020/2115 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2115
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2115)
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