(3) Les transporteurs aériens de l’Union continuent de faire face à des problèmes de liquidités qui pourraient entraîner, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008, la suspension ou le retrait de leur licence d’exploitation, ou son remplacement par une licence temporaire, sans qu’il y ait de besoin économique structurel pour que cela se produise. L’octroi d’une licence temporaire pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité d’un transporteur aérien à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait des problèmes financiers qui, autrement, seraient temporaires.
Règlement délégué (UE) 2020/2115 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2115
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2115)
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