(4) En vertu du règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil, les autorités des États membres compétentes pour l’octroi des licences sont autorisées à ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 si l’évaluation des résultats financiers a été effectuée au cours de cette période et à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisante dans les douze mois suivants. Le règlement (UE) 2020/696 a également conféré à la Commission des pouvoirs de délégation aux fins de la prolongation de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, visée à l’article 9, paragraphe 1 bis.
Règlement délégué (UE) 2020/2115 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2115
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2115)
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