Règlement délégué (UE) 2020/2115 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2115
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2115
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2115)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/2115EUR-Lex →

(4) En vertu du règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil, les autorités des États membres compétentes pour l’octroi des licences sont autorisées à ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 si l’évaluation des résultats financiers a été effectuée au cours de cette période et à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisante dans les douze mois suivants. Le règlement (UE) 2020/696 a également conféré à la Commission des pouvoirs de délégation aux fins de la prolongation de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, visée à l’article 9, paragraphe 1 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).