(4) Dans ses avis du 30 octobre 2014, du 10 septembre 2015 et du 20 mars 2020, l’Autorité a conclu que la modification proposée des conditions d’autorisation de la préparation de montmorillonite-illite ne modifiait pas les conclusions précédentes selon lesquelles l’additif n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que la poussière générée lors de la manipulation normale de l’additif était susceptible d’exposer l’ensemble des voies respiratoires des utilisateurs à des substances nocives (silice cristalline) pour lesquelles aucun niveau d’exposition sûr n’a été déterminé et qu’en l’absence de données sur les effets sur la peau et les yeux, l’additif devait être considéré comme irritant pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif était efficace en tant qu’antiagglomérant. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2120 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2120
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020R2120)
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