(10) Afin que les membres du collège disposent d’un temps suffisant pour préparer la réunion du collège de la contrepartie centrale et soient en mesure de soulever les points qui suscitent leur attention ou leur préoccupation en ce qui concerne le réexamen et l’évaluation par l’autorité compétente prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012, les informations visées au paragraphe 4 dudit article devraient être soumises aux membres du collège suffisamment tôt pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations au préalable.
Règlement délégué (UE) 2020/2145 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2145
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2145
Versionacte d'origine du 01/09/2020 (CELEX 32020R2145)
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