(13) Les modifications ont une portée limitée; elles ne concernent que les autorités compétentes et n’imposent pas de nouvelles exigences aux participants du marché. En outre, il importe que les collèges pour contreparties centrales puissent s’adapter dans les meilleurs délais aux nouvelles exigences introduites par le règlement (UE) 2019/2099. Étant donné la portée et l’incidence limitées des modifications et l’urgence de leur application, l’Autorité européenne des marchés financiers a jugé fortement disproportionné de mener des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquelles se fonde le présent règlement et d’analyser les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent. L’Autorité européenne des marchés financiers a néanmoins demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2020/2145 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2145
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2145
Versionacte d'origine du 01/09/2020 (CELEX 32020R2145)
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