(2) Conformément à l’article 18, paragraphe 2, points c bis) et i), du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit, si elle n’accède pas à la demande d’une autorité compétente ou d’une banque centrale d’émission de participer au collège, en exposer les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Pour des raisons d’efficience et de sécurité juridique, il importe que ces motifs soient communiqués dans un délai raisonnable.
Règlement délégué (UE) 2020/2145 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2145
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2145
Versionacte d'origine du 01/09/2020 (CELEX 32020R2145)
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