Règlement délégué (UE) 2020/2145 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2145
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2145
Versionacte d'origine du 01/09/2020 (CELEX 32020R2145)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/2145EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 18, paragraphe 2, points c bis) et i), du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit, si elle n’accède pas à la demande d’une autorité compétente ou d’une banque centrale d’émission de participer au collège, en exposer les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Pour des raisons d’efficience et de sécurité juridique, il importe que ces motifs soient communiqués dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).