Règlement délégué (UE) 2020/2145 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2145
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2145
Versionacte d'origine du 01/09/2020 (CELEX 32020R2145)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/2145EUR-Lex →

(7) L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2099 attribue de nouvelles responsabilités aux collèges pour contreparties centrales, y compris en ce qui concerne les modalités d’externalisation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait dès lors fournir aux membres du collège les informations relatives à toute modification des modalités d’externalisation appliquées par la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).