(8) Afin de permettre au collège de remplir ses missions, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait fournir aux membres du collège des informations relatives aux modifications des conditions de participation à la contrepartie centrale, des modèles en matière de membres compensateurs et des modèles en matière de ségrégation des comptes, aux modifications des procédures de gestion des défaillances de la contrepartie centrale et aux modifications des systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale, ainsi qu’aux rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2020/2145 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2145
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2145
Versionacte d'origine du 01/09/2020 (CELEX 32020R2145)
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