(4) Il convient de limiter l’utilisation de règles de production exceptionnelles dans l’Union à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique. Il y a lieu dès lors de limiter dans le temps les dérogations prévues par le présent règlement et de les accorder uniquement pour les types de production touchés ou, le cas échéant, pour les parcelles touchées, ainsi qu’à tous les opérateurs concernés de la zone touchée, ou à l’opérateur concerné par la décision officielle.
Règlement délégué (UE) 2020/2146 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2146
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2146
Versionacte d'origine du 24/09/2020 (CELEX 32020R2146)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.