(7) Lorsqu’une exploitation ou une unité de production est touchée par une mortalité élevée des animaux, y compris des abeilles ou d’autres insectes, et que les opérateurs ne peuvent avoir accès à des animaux biologiques, à des abeilles ou à d’autres insectes pour renouveler ou reconstituer leur cheptel ou leur troupeau, il est nécessaire de prévoir la possibilité, pour ces opérateurs, d’utiliser des animaux non biologiques sous certaines conditions.
Règlement délégué (UE) 2020/2146 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2146
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2146
Versionacte d'origine du 24/09/2020 (CELEX 32020R2146)
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