Règlement délégué (UE) 2020/2148 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2148
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2148
Versionacte d'origine du 08/10/2020 (CELEX 32020R2148)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2020/2148EUR-Lex →

(19) Le règlement (UE) no 139/2014 n’impose pas d’obligations explicites aux exploitants d’aérodrome en ce qui concerne l’exploitation en conditions hivernales. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les normes de l’OACI figurant dans les annexes 14 et 15 de la convention de Chicago, il convient d’introduire des obligations applicables aux aérodromes soumis à des périodes hivernales prolongées pendant lesquelles les pistes sont recouvertes de neige compactée ou de glace. Ces obligations devraient s’inspirer des pratiques existantes et faire l’objet d’un retour d’information des avionneurs et de l’OACI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).