Règlement délégué (UE) 2020/2148 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2148
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2148
Versionacte d'origine du 08/10/2020 (CELEX 32020R2148)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/2148EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 139/2014 contient des prescriptions générales à l’intention des exploitants d’aérodrome en ce qui concerne la gestion des données et informations aéronautiques. En vue de maintenir ou de renforcer les niveaux de sécurité actuellement applicables à l’exploitation des aérodromes, les exploitants d’aérodrome devraient être tenus de garantir un niveau élevé de qualité des données et informations aéronautiques tout au long de la chaîne de données aéronautiques, de la création à la fourniture des données, aux fins de la fourniture de services d’information aéronautique. À cet effet, il convient de compléter les exigences en matière de qualité des données dans le cadre de l’exploitation, à l’instar des exigences applicables aux prestataires de GTA/SNA, notamment en ce qui concerne la protection des données, le catalogue de données et l’échange des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).