(21) Le programme d’entretien d’un aérodrome devrait être tel que les installations, systèmes et équipements nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome ne portent pas atteinte à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation aérienne. Le programme d’entretien devrait respecter les principes des facteurs humains conformément à l’annexe 14 de la convention de Chicago et l’exploitant d’aérodrome devrait disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du programme d’entretien.
Règlement délégué (UE) 2020/2148 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2148
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2148
Versionacte d'origine du 08/10/2020 (CELEX 32020R2148)
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