(3) L’article 166 du règlement (UE) 2016/429 fixe les obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, y compris aux mouvements dans l’Union d’envois de ces produits. Il énonce notamment les responsabilités des opérateurs en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes, et plus particulièrement lorsque des mesures d’urgence ou des restrictions de mouvement ont été mises en place par l’autorité compétente sur le lieu de production ou de transformation de ces produits. La lutte contre la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes relève donc non seulement de la responsabilité des opérateurs mais aussi de celle de l’autorité compétente. Le présent règlement devrait dès lors imposer aux opérateurs l’obligation claire de ne déplacer des envois de ces produits fabriqués ou transformés dans des lieux soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement qu’après en avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente et sous réserve de toute condition imposée pour cette autorisation.
Règlement délégué (UE) 2020/2154 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2154
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2154
Versionacte d'origine du 14/10/2020 (CELEX 32020R2154)
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