Règlement délégué (UE) 2020/2155 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2155
IntituléCertificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2155
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R2155)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2020/2155EUR-Lex →

1. L’indicateur de potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est communiqué aux opérateurs économiques et aux autres parties intéressées par un certificat.

2. Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les informations indiquées à l’annexe IX.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).