Règlement délégué (UE) 2020/2155 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2155
IntituléExperts de l’indicateur de potentiel d’intelligence
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2155
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R2155)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2020/2155EUR-Lex →

1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence veillent à ce que l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment aux fins de la délivrance d’un certificat relatif au potentiel d’intelligence soit effectuée par des experts qualifiés ou agréés. Les experts peuvent agir en qualité de travailleurs indépendants ou être employés par des organismes publics ou des établissements privés.

2. Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence fixent les exigences relatives à la qualification ou à l’agrément des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence et veillent à ce que ces exigences comprennent des critères de compétence, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).