Version d'origine : acte du 14/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2155
IntituléANNEXE III — Pondération des critères d’impact dans les fonctionnalités principales
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2155
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R2155)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2020/2155EUR-Lex →
1. Chaque critère d’impact énoncé à l’annexe II du présent règlement n’est pris en compte que pour une seule des trois fonctionnalités principales, comme indiqué aux points 2 à 4. Pour chaque fonctionnalité principale, les États membres définissent les facteurs de pondération respectifs des critères d’impact pertinents.
2. En ce qui concerne la fonctionnalité principale «performance énergétique et fonctionnement», les critères d’impact pertinents sont «l’efficacité énergétique» ainsi que «l’entretien et la prédiction des pannes».
3. En ce qui concerne la fonctionnalité principale «réponse aux besoins des utilisateurs», les critères d’impact pertinents sont «le confort», «le caractère pratique», «l’information des occupants» ainsi que «la santé, le bien-être et l’accessibilité».
4. En ce qui concerne la fonctionnalité principale «flexibilité énergétique», le critère d’impact pertinent est «la flexibilité énergétique et le stockage de l’énergie».
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