1. Chaque domaine technique est pondéré pour chaque critère d’impact et les facteurs de pondération caractérisent l’influence du domaine technique sur le critère d’impact.
2. Les facteurs de pondération des domaines techniques sont exprimés en pourcentage et, pour chaque critère d’impact, la somme des facteurs de pondération des domaines techniques est égale à 100 %.
3. L’approche standard pour l’attribution des facteurs de pondération aux domaines techniques repose sur les éléments suivants:
a) le bilan énergétique de la zone climatique en ce qui concerne les facteurs de pondération des domaines techniques «chauffage», «refroidissement», «eau chaude sanitaire», «ventilation», «éclairage» et «électricité», en fonction des critères d’impact «efficacité énergétique», «entretien et prédiction» et «flexibilité énergétique et stockage de l’énergie»;
b) dans tous les autres cas: les facteurs de pondération sont soit fixes, soit également répartis.
4. Les États membres définissent les zones climatiques utilisées, le cas échéant, pour déterminer les facteurs de pondération. À cette fin, les États membres peuvent utiliser, lorsqu’elles existent, les orientations pertinentes de l’Union.
5. Les facteurs de pondération des domaines techniques peuvent différer pour certains critères d’impact selon qu’il s’agit de bâtiments résidentiels ou de bâtiments non résidentiels.
6. Les États membres définissent les facteurs de pondération et, à cet effet, sont encouragés à utiliser, lorsqu’elles existent, les orientations pertinentes de l’Union. Ils peuvent également tenir compte des incidences possibles du changement climatique.