1. Aux fins du calcul des valeurs du potentiel d’intelligence selon la méthode énoncée à l’annexe I, les États membres mettent au moins un catalogue de services à potentiel d’intelligence à la disposition des experts appelés à l’utiliser pour déterminer et évaluer les services à potentiel d’intelligence.
2. Un catalogue des services à potentiel d’intelligence comprend la liste des services à potentiel d’intelligence à prendre en considération pour calculer la valeur du potentiel d’intelligence, les niveaux de fonctionnalité s’y rapportant et les valeurs individuelles correspondantes en fonction des critères d’impact.
3. L’élaboration ainsi que toutes les mises à jour ultérieures des catalogues de services à potentiel d’intelligence reflètent l’état actuel des technologies à potentiel d’intelligence.
4. Les États membres sont encouragés à fournir des lignes directrices aux experts sur le moyen le plus efficace de déterminer et d’évaluer les services à potentiel d’intelligence en utilisant, lorsqu’elles existent, les orientations pertinentes de l’Union.
5. Les États membres peuvent décider de mettre à disposition plusieurs catalogues de services à potentiel d’intelligence, par exemple pour différents types de bâtiments.