Règlement délégué (UE) 2020/2155 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2155
IntituléANNEXE VII — Adaptation éventuelle du mode de calcul standard
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2155
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R2155)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2020/2155EUR-Lex →

1. Pour éviter de pénaliser injustement un bâtiment ou une unité de bâtiment, certains services à potentiel d’intelligence peuvent être omis dans le calcul des valeurs du potentiel d’intelligence lorsque ces services ne sont pas pertinents pour ce bâtiment ou cette unité de bâtiment.

2. Les États membres définissent les conditions dans lesquelles ces adaptations sont pertinentes et autorisées.

3. Les facteurs de pondération des domaines techniques pour lesquels l’approche fondée sur le bilan énergétique (climatique) serait utilisée dans le calcul standard peuvent être calculés sur la base des consommations évaluées dans le certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment concernés.

Aller plus loin

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