(15) Si les États membres le jugent opportun, les experts agréés pour la certification de la performance énergétique des bâtiments, ou pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, devraient pouvoir être considérés comme étant également compétents pour évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment.
Règlement délégué (UE) 2020/2155 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2155
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2155
Versionacte d'origine du 14/10/2020 (CELEX 32020R2155)
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