(2) Par lettre du 4 décembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que des périodes transitoires au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, d’une durée limitée comprise entre deux ans et cinq ans, ont été accordées à des opérateurs établis sur leur territoire, remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 7 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Chabichou du Poitou» publié le 14 novembre 2018 au Journal officiel de la République française. Par lettre du 28 janvier 2020, les mêmes autorités ont communiqué le texte d’un nouvel arrêté, du 24 décembre 2019 publié le 10 janvier 2020 au Journal officiel de la République française modifiant l’arrêté du 7 novembre 2018 et les noms des opérateurs bénéficiaires de cette période transitoire. La liste desdits opérateurs est annexée au cahier des charges. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Chabichou du Poitou» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient émis des oppositions. Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Méthode d’obtention»: «Le pré-égouttage du caillé est interdit.» Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Description du produit»: «Le “Chabichou du Poitou” est fabriqué exclusivement avec du lait [de chèvre] cru [et entier]» et Rubrique «Méthode d’obtention»: «Le lait utilisé est un lait de chèvre cru.» Cent opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Méthode d’obtention»: «Au minimum 75 % de la ration annuelle des chèvres du troupeau proviennent de l’aire géographique, soit 825 kilogrammes matière sèche par chèvre et par an.» Dix-huit opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: Rubrique «Méthode d’obtention»: «La ration est composée au minimum de 55 % de fourrages, soit 605 kilogrammes de matière sèche par chèvre et par an.» Quatre-vingt-six opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes de la Rubrique «Méthode d’obtention»: «La ration complémentaire contient au minimum 150 kilogrammes ou 30 % de céréales et/ou oléagineux et/ou protéagineux en provenance de l’aire géographique.», «La ration par chèvre et par an contient au minimum 200 kilogrammes de matière sèche sous forme de luzerne ou légumineuse, issues de l’aire géographique.» et «Les fourrages sont intégralement produits dans l’aire géographique.»
Règlement (CELEX 32020R2158) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R2158)
RattachementRèglement (CELEX 32020R2158)
Versionacte d'origine du 14/12/2020 (CELEX 32020R2158)
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