(23) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2161 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2161
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32020R2161)
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