Sans préjudice de l’article 4 du présent règlement, les preuves de l’origine des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013, dans les conditions établies par les règles d’origine prévues en ce qui concerne l’application de ces mesures pour l’importation de tels produits dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2163 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2163
IntituléObligations relatives aux preuves de l’origine dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2163
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R2163)
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