(2) L’article 4 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait (ci-après le «protocole») rappelle que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni et qu’aucune disposition du protocole n’empêche le Royaume-Uni d’inclure l’Irlande du Nord dans le champ d’application territorial de ses listes de concessions annexées à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994»). Par conséquent, aux fins de l’application des régimes commerciaux préférentiels, les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de tels régimes commerciaux préférentiels ne peuvent considérer l’Irlande du Nord comme faisant partie de l’Union. En particulier, aux fins de l’application des dispositions relatives au cumul, les marchandises originaires d’Irlande du Nord ou la transformation effectuée en Irlande du Nord ne doivent pas être considérées comme des marchandises originaires de l’Union ou une transformation effectuée dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2163 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2163
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32020R2163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.