(2) Les autorités compétentes sont libres d’examiner au cas par cas les actifs logiciels qu’un établissement inclut dans ses fonds propres et d’exercer leurs pouvoirs de surveillance conformément à l’article 64 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, en particulier lorsque l’encours des investissements dans des logiciels pourrait se traduire par un avantage prudentiel indésirable ou lorsqu’un établissement est soupçonné de se servir de la marge d’appréciation découlant du cadre comptable applicable pour contourner le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/2176 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2176
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2176
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R2176)
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