(5) Compte tenu de la valeur limitée que semblent avoir les actifs logiciels en cas de résolution, d’insolvabilité ou de liquidation d’un établissement, il est essentiel que le traitement prudentiel de ces actifs assure un juste équilibre entre, d’une part, les préoccupations prudentielles et, d’autre part, la valeur de ces actifs d’un point de vue commercial et économique. Le traitement prudentiel des actifs logiciels devrait donc comporter une certaine marge de prudence pour ce qui est de l’allègement des exigences de fonds propres de base de catégorie 1.
Règlement délégué (UE) 2020/2176 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2176
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2176
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R2176)
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