(6) En outre, afin de ne pas créer de charges opérationnelles supplémentaires pour les établissements et de faciliter la surveillance par les autorités compétentes, le traitement prudentiel des actifs logiciels devrait être simple à mettre en œuvre et applicable à tous les établissements de manière standardisée. Ce traitement prudentiel standardisé ne devrait pas empêcher un établissement de continuer à déduire intégralement ses actifs logiciels des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
Règlement délégué (UE) 2020/2176 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2176
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2176
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R2176)
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