Règlement délégué (UE) 2020/2176 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2176
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2176
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R2176)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/2176EUR-Lex →

(6) En outre, afin de ne pas créer de charges opérationnelles supplémentaires pour les établissements et de faciliter la surveillance par les autorités compétentes, le traitement prudentiel des actifs logiciels devrait être simple à mettre en œuvre et applicable à tous les établissements de manière standardisée. Ce traitement prudentiel standardisé ne devrait pas empêcher un établissement de continuer à déduire intégralement ses actifs logiciels des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).