Règlement délégué (UE) 2020/2176 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/2176
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2176
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R2176)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/2176EUR-Lex →

(7) Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, les établissements investissent souvent dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau de leurs logiciels. Afin d’atténuer tout risque d’arbitrage réglementaire, ces investissements devraient être amortis séparément du logiciel qui fait l’objet de la maintenance, de l’amélioration ou de la mise à niveau, à condition qu’ils soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).