(7) Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, les établissements investissent souvent dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau de leurs logiciels. Afin d’atténuer tout risque d’arbitrage réglementaire, ces investissements devraient être amortis séparément du logiciel qui fait l’objet de la maintenance, de l’amélioration ou de la mise à niveau, à condition qu’ils soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.
Règlement délégué (UE) 2020/2176 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2176
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2176
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32020R2176)
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