(3) En effet, lors de la procédure nationale d’opposition, 8 oppositions avaient été reçues portant toutes sur les conditions de production du lait et plus précisément sur l’impossibilité de respecter le taux d’aliments provenant de l’aire géographique tel qu’il est fixé dans le cahier des charges et qui indique que «L'alimentation produite sur l'aire géographique (fourrages + aliments complémentaires) représente au minimum 75 % de la ration alimentaire totale annuelle du troupeau.» Ces opérateurs ayant par ailleurs légalement commercialisé du «Pouligny-Saint-Pierre» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, remplissent les conditions de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n°1151/2012. Des périodes transitoires s’achevant le 30 juin 2025 leur ont donc été accordées dans ce cadre, et doivent être entérinées désormais par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2020/2178 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/2178
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/2178
Versionacte d'origine du 15/12/2020 (CELEX 32020R2178)
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