(8) Après la période de transition, qui a été convenue dans le cadre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, doivent être présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union. La notion de «territoire de l’Union» inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/2190 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/2190
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/2190
Versionacte d'origine du 29/10/2020 (CELEX 32020R2190)
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