Règlement (UE) 2020/2220 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R2220-20241223, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/2220
IntituléPoursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 aux programmes soutenus par le Feader
Rattachement
CHAPITRE I — Prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1310/2013 et poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 pour les années de programmation 2021 et 2022
  1. Règlement (UE) 2020/2220
  2. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  3. CHAPITRE I — Prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1310/2013 et poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 pour les années de programmation 2021 et 2022
VersionConsolidée au 23/12/2024 (CELEX 02020R2220-20241223)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2020/2220EUR-Lex →

1. Le règlement (UE) no 1303/2013 continue de s’appliquer aux programmes soutenus par le Feader au titre de la période de programmation 2014-2020 et prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement.

2. En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les références aux périodes ou aux échéances visées à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont prolongées de deux ans.

3. En ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, les États membres modifient leurs valeurs cibles fixées selon le cadre de performance prévu à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 afin d’établir des valeurs cibles pour 2025. Pour ces programmes, les références aux valeurs cibles pour 2023 définies dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 67, de l’article 75, paragraphe 5, ou de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 s’entendent comme des références aux valeurs cibles pour 2025.

4. La date limite d’ici laquelle la Commission doit préparer un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post du Feader, visé à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, est le 31 décembre 2027.

5. Par dérogation à l'article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion peut retenir pour l'octroi d'un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant la soumission d'une demande de financement à l'autorité de gestion, à condition que lesdites opérations soient mises en œuvre au moyen des mesures visées à l'article 6 bis du présent règlement et à l'article 18, paragraphe 1, point b), ou à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013 et que ces opérations permettent de faire face à une catastrophe naturelle survenue le ou après le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2220-20241223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).