Version consolidée au 23/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R2220-20241223, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2020).
TexteRèglement (UE) 2020/2220
IntituléAdmissibilité de certains types de dépenses pendant la période transitoire
RattachementCHAPITRE I — Prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1310/2013 et poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 pour les années de programmation 2021 et 2022
Règlement (UE) 2020/2220
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I — Prolongation de certaines périodes prévues par les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1310/2013 et poursuite de l’application du règlement (UE) no 1303/2013 pour les années de programmation 2021 et 2022
VersionConsolidée au 23/12/2024 (CELEX 02020R2220-20241223)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2020/2220EUR-Lex →
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 38 du règlement (UE) no 1306/2013, les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 807/2014 sont admissibles au bénéfice d’une participation du Feader au titre des dotations 2021 et 2022 pour les programmes soutenus par le Feader qui ont été prolongés conformément à l’article 1er du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes:
a) ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour les années couvertes par la période transitoire;
b) le taux de participation du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013, tel qu’il est fixé à l’annexe I du règlement (UE) no 1310/2013 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 807/2014, s’applique;
c) le système visé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent au soutien octroyé conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31, et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013, et les opérations concernées sont clairement déterminées; et
d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent article sont effectués au cours de la période prévue à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.