Règlement (UE) 2020/2220 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R2220-20241223, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/2220
IntituléDroits au paiement définitifs
Rattachement
CHAPITRE III — Droits au paiement pour les paiements directs en faveur des agriculteurs
  1. Règlement (UE) 2020/2220
  2. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  3. CHAPITRE III — Droits au paiement pour les paiements directs en faveur des agriculteurs
VersionConsolidée au 23/12/2024 (CELEX 02020R2220-20241223)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2020/2220EUR-Lex →

1. Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2021. La valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2020 pour l’année civile 2020.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui a eu recours à la possibilité offerte à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 peut, dans le respect des attentes légitimes des agriculteurs, décider que tous les droits au paiement attribués avant le 1er janvier 2020 sont considérés comme légaux et réguliers à compter de cette date. Dans ce cas, la valeur de ces droits à considérer comme légaux et réguliers est celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de l’article 22, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) no 1307/2013, relatives à la valeur des droits au paiement pour l’année civile 2020 et les suivantes.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur.

5. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu’à l’année 2020 incluse lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, ou jusqu’à l’année 2019 incluse lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2220-20241223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).