1. Le soutien apporté au titre du présent article consiste en une aide d'urgence aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont particulièrement touchés par des catastrophes naturelles, afin de garantir la continuité de leurs activités commerciales, sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. Le soutien au titre du présent article est subordonné à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1305/2013 est survenue le ou après le 1er janvier 2024 et que ladite catastrophe naturelle ou les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont entraîné la destruction d'au moins 30 % de la production concernée ou du potentiel de production concerné.
3. Le soutien au titre du présent article est octroyé
a) aux agriculteurs;
b) aux exploitants forestiers privés et publics et à d'autres organismes privés et publics et à leurs associations, à l'exclusion des forêts appartenant à l'État et gérées par l'État;
c) aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; ou
d) aux PME exerçant des activités de transformation, de mobilisation et de commercialisation des produits forestiers.
En ce qui concerne la transformation des produits agricoles, le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Les États membres destinent le soutien au titre du présent article aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles, en déterminant les conditions d'admissibilité sur la base des éléments probants disponibles.
5. Le soutien au titre du présent article prend la forme d'un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2025, sur la base des demandes de soutien approuvées par l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2025. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
6. Le montant maximal du soutien au titre du présent article ne dépasse pas 42 000 EUR par bénéficiaire.
7. Lorsqu'ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l'aide octroyée au titre d'autres instruments nationaux ou de l'Union ou de régimes privés en vue de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, afin de garantir une bonne gestion financière conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas, tout en destinant ce soutien aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles.