Règlement (UE) 2020/2220 · Article

Article 6 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R2220-20241223, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/2220
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions transitoires concernant le développement rural
  1. Règlement (UE) 2020/2220
  2. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  3. CHAPITRE IV — Dispositions transitoires concernant le développement rural
VersionConsolidée au 23/12/2024 (CELEX 02020R2220-20241223)
Référencearticle 6 sexies du règlement (UE) 2020/2220EUR-Lex →

1. Dans l'exercice des compétences d'exécution prévues à l'article 6 quinquies, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par l'article 84 du règlement (UE) no 1305/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Dans l'exercice des compétences d'exécution prévues à l'article 6 quinquies, paragraphe 1, point d), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles, institué par l'article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Nota : Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

Aller plus loin

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