(12) En vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres se sont vu offrir la possibilité d’appliquer, pour l’attribution des droits au paiement, un coefficient de réduction aux hectares admissibles constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles. Les pâturages alpins étant souvent gérés de manière collective, les surfaces sont attribuées sur une base annuelle, ce qui est source d’une grande incertitude pour les agriculteurs des États membres concernés. La mise en œuvre de ce système s’est révélée particulièrement complexe, notamment pour ce qui est de la définition exacte des zones concernées. Étant donné que, dans les zones dans lesquelles le coefficient de réduction n’est pas appliqué, la valeur des droits au paiement dépend de la somme des droits au paiement dans les zones désignées, l’incertitude en question touche l’ensemble des agriculteurs de l’État membres concerné. Afin de stabiliser le système actuellement appliqué dans ces États membres et de garantir le plus tôt possible une sécurité juridique à tous les agriculteurs des États membres concernés, ces États membres devraient être en mesure de considérer comme légaux et réguliers la valeur et le nombre de l’ensemble des droits attribués à tous les agriculteurs avant le 1er janvier 2020. Sans préjudice de quelque voie de recours que ce soit ouverte aux bénéficiaires individuels, la valeur de ces droits devrait être celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.
Règlement (UE) 2020/2220 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2220
RattachementRèglement (UE) 2020/2220
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2220)
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