Règlement (UE) 2020/2220 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2220
RattachementRèglement (UE) 2020/2220
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2220)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2020/2220EUR-Lex →

(22) Les États membres ne devraient donc pas réduire l’ambition environnementale de leurs programmes de développement rural existants. Ils devraient garantir la même part globale pour les ressources supplémentaires que la part qu’ils ont réservée, dans leurs programmes de développement rural, à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat dans le cadre de la participation du Feader («principe de non-régression»). En outre, au moins 37 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être consacrés à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat, ainsi que pour le bien-être animal et Leader. Par ailleurs, au moins 55 % de ces ressources supplémentaires devraient être consacrés à des mesures favorisant le développement économique et social dans les zones rurales, à savoir aux investissements physiques, au développement des exploitations agricoles et des entreprises, au soutien aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales et à la coopération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).