(35) L’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit des modifications progressives annuelles de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve afin de tenir compte des échelons annuels du plafond national fixés à l’annexe II de ce règlement et, partant, de la gestion pluriannuelle de la réserve. Ces règles devraient être adaptées afin de prendre en considération le fait qu’il est possible de modifier à la fois la valeur de tous les droits au paiement attribués et de la réserve pour tenir compte d’un changement dans le montant de l’annexe II dudit règlement entre deux années. Dans les États membres qui décident de poursuivre la convergence interne, cette convergence interne est mise en œuvre sur une base annuelle. Pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, seule la valeur du droit au paiement de l’année en cours doit être déterminée au cours de l’année d’attribution. La valeur unitaire des droits au paiement à attribuer à partir de la réserve au cours d’une année donnée devrait être calculée après un ajustement éventuel de la réserve conformément à l’article 22, paragraphe 5, dudit règlement. Au cours de toute année ultérieure, la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve devrait être adaptée conformément à l’article 22, paragraphe 5 dudit règlement.
Règlement (UE) 2020/2220 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2220
RattachementRèglement (UE) 2020/2220
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2220)
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