(50) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC et d’assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/2220 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2220
RattachementRèglement (UE) 2020/2220
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2220)
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