(22) À la suite des mesures de flexibilité spécifiques en réponse à la propagation de la COVID-19 introduites dans le règlement (UE) no 1303/2013 par le règlement (UE) 2020/558, les dépenses relatives aux opérations matériellement achevées ou pleinement mises en œuvre qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et qui préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre du nouvel objectif thématique correspondant, devraient également être admissibles, pour autant que les opérations concernées aient débuté à partir du 1er février 2020.
Règlement (UE) 2020/2221 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2221
RattachementRèglement (UE) 2020/2221
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2221)
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