(28) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre aux incidences de la crise de la COVID-19 par l’introduction de mesures de flexibilité dans le soutien accordé par les Fonds structurels et d’investissement européens, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/2221 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/2221
RattachementRèglement (UE) 2020/2221
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2221)
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