Règlement (UE) 2020/2221 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/2221
RattachementRèglement (UE) 2020/2221
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2221)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2020/2221EUR-Lex →

(6) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. L’on s’attend à ce que REACT-EU consacre 25 % de l’enveloppe financière globale à des objectifs en matière de climat. Compte tenu de la nature de REACT-EU en tant qu’instrument visant à réparer les dommages causés par la crise et de la flexibilité offerte par le présent règlement, y compris l’absence d’exigences en matière de concentration thématique et la possibilité pour les États membres d’affecter les ressources REACT-EU pour soutenir des opérations relevant du FEDER ou du FSE en fonction de leurs besoins, le niveau de contribution des États membres à cette ambition peut varier selon les priorités nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).