(11) Le règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen peut demander à l’Office d’effectuer des enquêtes administratives complémentaires. En l’absence d’une telle demande, l’Office devrait pouvoir prendre l’initiative de procéder à de telles enquêtes complémentaires, dans des conditions précises, après consultation du Parquet européen. En particulier, il convient que le Parquet européen puisse s’opposer à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête conduite par l’Office ou à l’accomplissement par ce dernier de certains actes relevant d’une de ses enquêtes, notamment en vue de préserver l’efficacité de son enquête et de ses pouvoirs. L’Office devrait alors s’abstenir d’accomplir un acte contre lequel le Parquet européen a soulevé une objection. Lorsque l’Office ouvre une enquête en l’absence d’une telle objection, il convient que l’Office mène cette enquête en consultant le Parquet européen en continu.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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