Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE, EURATOM) 2020/2223EUR-Lex →

(11) Le règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen peut demander à l’Office d’effectuer des enquêtes administratives complémentaires. En l’absence d’une telle demande, l’Office devrait pouvoir prendre l’initiative de procéder à de telles enquêtes complémentaires, dans des conditions précises, après consultation du Parquet européen. En particulier, il convient que le Parquet européen puisse s’opposer à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête conduite par l’Office ou à l’accomplissement par ce dernier de certains actes relevant d’une de ses enquêtes, notamment en vue de préserver l’efficacité de son enquête et de ses pouvoirs. L’Office devrait alors s’abstenir d’accomplir un acte contre lequel le Parquet européen a soulevé une objection. Lorsque l’Office ouvre une enquête en l’absence d’une telle objection, il convient que l’Office mène cette enquête en consultant le Parquet européen en continu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).