(13) Afin de garantir une coordination, une coopération et un régime de transparence efficaces, l’Office et le Parquet européen devraient s’échanger des informations en continu. L’échange d’informations préalable à l’ouverture d’enquêtes par l’Office et le Parquet européen revêt une importance particulière en vue d’assurer une bonne coordination entre leurs actions respectives, afin de garantir leur complémentarité et d’éviter les redondances. À cet effet, l’Office et le Parquet européen devraient se servir des fonctions de concordance/non-concordance dans leurs systèmes respectifs de gestion des dossiers. L’Office et le Parquet européen devraient définir la procédure et les conditions de cet échange d’informations dans leurs arrangements de travail. Afin d’assurer une application correcte des règles qui visent à éviter les redondances et veillent à la complémentarité, l’Office et le Parquet européen devraient convenir de certains délais pour leurs échanges d’informations.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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