Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE, EURATOM) 2020/2223EUR-Lex →

(18) Lorsque l’Office exécute, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien à la demande du Parquet européen, afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, tout en évitant les enquêtes redondantes et en assurant une coopération efficace et complémentaire, l’Office et le Parquet européen, agissant en étroite coopération, devraient veiller à ce que les garanties de procédure applicables en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).