(18) Lorsque l’Office exécute, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien à la demande du Parquet européen, afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, tout en évitant les enquêtes redondantes et en assurant une coopération efficace et complémentaire, l’Office et le Parquet européen, agissant en étroite coopération, devraient veiller à ce que les garanties de procédure applicables en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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