(2) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "Office") effectue des enquêtes administratives portant sur des irrégularités administratives ainsi que sur des comportements délictueux. À l’issue de ses enquêtes, il peut adresser des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites, afin de leur permettre de procéder à des mises en accusation et à des poursuites dans les États membres. Dans les États membres participants au Parquet européen, il signalera à ce dernier les infractions pénales présumées et collaborera avec lui dans le contexte des enquêtes menées par le Parquet européen.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.