Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE, EURATOM) 2020/2223EUR-Lex →

(2) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "Office") effectue des enquêtes administratives portant sur des irrégularités administratives ainsi que sur des comportements délictueux. À l’issue de ses enquêtes, il peut adresser des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites, afin de leur permettre de procéder à des mises en accusation et à des poursuites dans les États membres. Dans les États membres participants au Parquet européen, il signalera à ce dernier les infractions pénales présumées et collaborera avec lui dans le contexte des enquêtes menées par le Parquet européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).