(25) Dans le cadre dudit devoir de coopération, l’Office devrait pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils communiquent les informations pertinentes lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir été impliqués dans les faits faisant l’objet d’une enquête ou de détenir de telles informations. Lorsqu’ils se conforment à ce type de demande, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus d’effectuer des déclarations auto-incriminantes, mais devraient répondre à des questions factuelles et fournir des documents, même si ces informations peuvent être utilisées pour établir, à leur encontre ou à l’encontre d’un autre opérateur économique, l’existence d’une activité illégale. Afin d’assurer l’efficacité des enquêtes dans le cadre des pratiques de travail actuelles, l’Office devrait être en mesure de demander à avoir accès aux informations contenues dans les dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles. L’accès par l’Office à ces informations ne devrait être accordé qu’aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui s’appliquent aux autorités de contrôle nationales, et seulement si l’Office a de bonnes raisons de penser que le contenu de tels dispositifs peut être pertinent aux fins de l’enquête, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et devrait uniquement concerner les informations pertinentes pour l’enquête.
Règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
RattachementRèglement (UE, EURATOM) 2020/2223
Versionacte d'origine du 23/12/2020 (CELEX 32020R2223)
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